Comment se règle une succession quand l'héritier est un enfant mineur ?
Lorsqu'un mineur hérite, la succession (acceptation ou renonciation à la succession (particuliers)) se règle différemment selon si l'enfant a ses 2 parents, ou n'en a plus qu'un seul, ou si ses 2 parents sont décédés.
* Cas 1 : L'enfant n'a plus qu'un seul de ses parents
** Cas 1.1 : Acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Le parent peut accepter la succession à concurrence de l'actif net sans autorisation préalable du Magistrat chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs (au tribunal de grande instance) et des majeurs (au tribunal d'instance) (particuliers).
** Cas 1.2 : Acceptation pure et simple de la succession
L'acceptation pure et simple de la succession nécessite l'autorisation du Magistrat chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs (au tribunal de grande instance) et des majeurs (au tribunal d'instance) (particuliers).
** Cas 1.3 : Renonciation à la succession
La renonciation à la succession nécessite l'autorisation du Magistrat chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs (au tribunal de grande instance) et des majeurs (au tribunal d'instance) (particuliers).
* Cas 2 : Les 2 parents de l'enfant sont décédés
** Cas 2.1 : Acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Le mineur est sous la tutelle d'un tuteur, qui agit en son nom avec l'autorisation du Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle (particuliers) .
Le tuteur peut accepter la succession à concurrence de l'actif net.
** Cas 2.2 : Acceptation pure et simple de la succession
Le mineur est sous la tutelle d'un tuteur, qui agit en son nom avec l'autorisation du Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle (particuliers) .
L'acceptation pure et simple de la succession nécessite l'autorisation du conseil de famille.
** Cas 2.3 : Renonciation à la succession
Le mineur est sous la tutelle d'un tuteur, qui agit en son nom avec l'autorisation du Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle (particuliers) .
La renonciation à la succession nécessite l'autorisation du conseil de famille.
* Cas 3 : L'enfant a ses 2 parents
** Cas 3.1 : Acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Les parents accomplissent ensemble les actes relatifs au règlement de la succession puis à la gestion des biens.
L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net peut être faite par l'un ou l'autre des parents.
** Cas 3.2 : Acceptation pure et simple de la succession
Les parents accomplissent ensemble les actes relatifs au règlement de la succession puis à la gestion des biens.
L'acceptation pure et simple doit être autorisée par le Magistrat chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs (au tribunal de grande instance) et des majeurs (au tribunal d'instance) (particuliers).
** Cas 3.3 : Renonciation à la succession
Les parents accomplissent ensemble les actes relatifs au règlement de la succession puis à la gestion des biens.
La renonciation à la succession doit être autorisée par le Magistrat chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs (au tribunal de grande instance) et des majeurs (au tribunal d'instance) (particuliers).
Voir aussi...
Règlement d'une succession (particuliers)
Héritage : ordre et droits des héritiers (particuliers)
Droits de succession et de donation (particuliers)
Acceptation ou renonciation à la succession (option successorale) (particuliers)
Tutelle d'un mineur (particuliers)
Références
Code civil : articles 382 Ã 386
- Administration légale
Code civil : articles 387 à 387-6
- Intervention du juge des tutelles
Code civil : articles 505 à 508
- Actes que le tuteur accomplit avec une autorisation