Copropriété - Difficultés avérées : recours à un administrateur provisoire
Lorsque le syndicat de copropriétaires est confronté à de graves problèmes financiers ou qu'il ne parvient plus à assurer la conservation de l'immeuble, le juge peut désigner un administrateur provisoire. Celui-ci se substitue au syndic pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Copropriétés concernées
Le recours à un administrateur provisoire est nécessaire :
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si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires (particuliers) est gravement compromis,
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ou si le syndicat des copropriétaires est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (très mauvais état général).
L'administrateur est chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Juge compétent
La nomination d'un administrateur provisoire nécessite de saisir le tribunal de grande instance (TGI) (particuliers) du lieu de situation de l'immeuble.
Cette saisine peut être réalisée par :
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le syndic de copropriété après consultation du conseil syndical (particuliers),
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les copropriétaires représentant au moins 15 % des voix de la copropriété,
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le procureur de la République,
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le maire,
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le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat,
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le préfet,
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ou le mandataire ad hoc (particuliers).
Cette saisine s'effectue :
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si elle émane du syndic, via une Écrit permettant de saisir un tribunal (particuliers),
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si elle émane de toute autre personne, via une Acte d'huissier de justice informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction (particuliers) délivrée au syndic en tant que représentant du syndicat des copropriétaires (particuliers).
Désignation de l'administrateur provisoire
L'administrateur provisoire est désigné par une ordonnance du juge. Cette désignation entraîne la suspension des poursuites.
Ordonnance
La désignation de l'administrateur provisoire de la copropriété est faite par ordonnance du juge qui fixe la durée et l'étendue de sa mission.
L'administrateur provisoire désigné par le juge peut être :
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un administrateur judiciaire,
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une personne physique ou morale dotée d'une expérience de 3 ans en gestion de copropriété ou dans le conseil des syndicats de copropriétaires et d'un diplôme juridique de niveau master 2 (droit civil, comptabilité et construction ou gestion immobilière,
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ou le mandataire ad hoc (particuliers) qui s'est éventuellement occupé de l'immeuble, sur décision motivée et après consultation du conseil syndical.
L'ordonnance est adressée à chaque copropriétaire (particuliers).
Attention : dans tous les cas, l'administrateur provisoire doit être indépendant du syndic, du syndicat de copropriétaire et des créanciers (pas de lien financier, de conseil, de subordination et aucun intérêt dans le mandat confié).
Suspension des créances
La désignation de l'administrateur provisoire entraîne pendant 12 mois :
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la suspension des créances antérieures (hors créances publiques ou sociales),
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l'interruption des remboursements d'un emprunt collectif (particuliers),
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l'interruption et l'interdiction des actions en justice visant à la condamnation du syndicat débiteur ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement,
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l'arrêt et l'interdiction des procédures d'exécution ou de distribution,
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la suspension des majorations ou pénalités contractuelles (ainsi que les clauses de résolution contractuelle).
À noter : sur demande de l'administrateur provisoire, le juge peut prolonger la suspension des poursuites jusqu'à 30 mois.
Pouvoirs
Pour assurer sa mission, le tribunal confie à l'administrateur provisoire :
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tous les pouvoirs du syndic de copropriété (dont le mandat cesse d'office et sans indemnité),
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tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale et du conseil syndical (ses prises de décision nécessitent alors l'avis préalable du conseil syndical, sauf urgence).
La durée de la mission de l'administrateur provisoire est d'au moins 12 mois.
À savoir : le syndic évincé doit remettre à l'administrateur provisoire toutes les pièces et documents relatifs à la copropriété (particuliers).
Plan d'apurement des dettes
Déclaration de dettes
Les créanciers ont 3 mois à partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur civil au bulletin officiel des annonces civiles (Bodacc) pour déclarer leur dettes.
L'administrateur provisoire établi et publie la liste les créances et leur montant.
La déclaration de créance doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle contient :
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l'identité du créancier et les coordonnées de la personne qui le représente,
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le montant de la créance due au jour de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire,
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tout élément susceptible de prouver la créance,
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les modalités de calcul des intérêts,
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la nature de la garantie dont la créance est éventuellement assortie,
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l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
Les créances relatives à un contrat de travail n'ont pas à être déclarées (arriéré de salaire du gardien par exemple).
Les créanciers ont 2 mois à compter de la publication de la liste pour en contester le contenu auprès du président du TGI.
Projet d'échéancier
Un projet d'échéancier est notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux créanciers qui ont 2 mois à compter de la notification pour faire part de leurs observations.
Ce document comprend :
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l'échéancier global,
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et l'échéancier détaillé relatif au créancier concerné.
Plan d'apurement définitif
L'administrateur provisoire dépose le plan d'apurement définitif au greffe du TGI pour qu'il soit homologué par le juge.
Ce plan doit présenter :
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l'état des dettes (déclarées et non recouvrables),
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la trésorerie prévisionnelle du syndicat sur la durée du plan (dont les dépenses nécessaires à la préservation de l'immeuble et éventuellement à la réduction des charges et au respect du plan),
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l'échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires,
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les échéanciers détaillés par créancier.
Certains documents sont joints en annexe :
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la liste des travaux nécessaires au redressement financier de la copropriété et à la préservation de l'immeuble,
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la liste indicative des mesures de gestion et des procédure amiables ou contentieuses envisagées,
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les observations du conseil syndical et des créanciers,
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l'état détaillé des impayés des copropriétaires,
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l'inventaire des biens susceptibles d'être vendus,
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le projet de convention d'administration provisoire renforcée si elle existe.
Le plan d'apurement définitif remis au juge ne peut pas excéder 5 ans et doit être notifié aux copropriétaires (particuliers).
Rapport de mission
L'administrateur provisoire rend compte de son travail par écrit au président du TGI :
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à sa demande,
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au moins 1 fois par an.
Dans certains cas, il doit également remettre un rapport intermédiaire au président du TGI. Tel est le cas :
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si aucun rapport de mandataire ad hoc (particuliers) n'a été établi au cours de l'année précédente,
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et dans les 6 premiers mois de sa mission.
Ce document doit indiquer toutes les mesures à adopter pour redresser la situation financière de la copropriété.
Si les conclusions des rapports préconisent de soumettre certaines questions à l'assemblée générale des copropriétaires, elles doivent être inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée.
Le rapport de mission est accessible à tout copropriétaire qui le souhaite (particuliers).
Où s'adresser ?
Tribunal de grande instance (TGI)
Pour demander la désignation d'un administrateur provisoirePour en savoir plus
- Copropriétés en difficulté : que faire ? - Information pratique - Institut national de la consommation (INC)
Références
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-1
- Intervention de l'administrateur provisoire
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-2
- Copie de l'ordonnance
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-3
- Créances susceptibles d'être suspendues
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-4
- Déclaration de créances
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-5
- Plan d'apurement de dettes
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-1
- Compétence juridictionnelle
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-2
- Saisine du juge
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-4
- Mesures d'instruction
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-5
- Durée et étendue de la mission de l'administrateur provisoire
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-6
- Transmission des documents de copropriété
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-7
- Avis du conseil syndical
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-8
- Registre des décisions d'AG
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-9
- Information des copropriétaires (décisions de l'administrateur provisoire)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-10
- Aide d'un tiers
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-11
- Rapport de l'administrateur provisoire
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-12
- Information des copropriétaires (rapport de l'administrateur)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-13
- Pré-rapport
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-14
- Questions inscrites à l'ordre du jour