Écoutes téléphoniques
Le secret des correspondances téléphoniques est garanti par la loi. Une écoute administrative ou judiciaire n'est possible que dans des situations précises et pour une durée limitée.
¤ SITUATION 1 : ÉCOUTES ADMINISTRATIVES
Motifs
L'administration peut écouter les conversations téléphoniques des particuliers, pour l'un des motifs suivants :
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sécurité nationale,
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sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France,
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prévention du terrorisme,
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prévention de la criminalité et de la délinquance organisée,
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prévention de la reconstitution ou du maintien des groupes de combat et milices privées dissous.
Autorisation de pratiquer des écoutes
L'autorisation d'écouter les communications téléphoniques est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre (ou de l'une des 2 personnes qu'il a spécialement désignées). Elle est donnée sur proposition écrite et motivée des ministres en charge de la défense, de l'intérieur ou des douanes (ou de l'une des 2 personnes que chacun d'eux a désignée).
Elle est valable au maximum 4 mois renouvelable.
Durée de l'enregistrement et des transcriptions
Un enregistrement est détruit, sous l'autorité du Premier ministre, au plus tard 10 jours à partir de la date de l'enregistrement. Un procès-verbal de la destruction est rédigé.
Seuls les renseignements en relation avec les affaires d'intérêt public (sécurité nationale, prévention du terrorisme, etc.) sont transcrits.
Réclamations
Si vous pensez faire l'objet d'une écoute téléphonique administrative, vous pouvez vous adresser à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Elle vérifie si une écoute est en cours et demande son interruption si elle ne remplit pas les conditions légales. Elle vous informe que les vérifications ont été faites.
Suite à une réclamation, elle peut aussi informer le procureur de la République de toute infraction à la réglementation.
¤ SITUATION 2 : ÉCOUTES JUDICIAIRES
Conditions
Lors d'une enquête en matière criminelle ou correctionnelle, le juge d'instruction peut ordonner des écoutes téléphoniques si l'affaire l'exige. La décision du juge est écrite. Elle est prise pour une durée maximum de 4 mois renouvelable.
La peine prévue pour le crime ou le délit concerné doit être égale ou supérieure à 2 ans de prison.
Procédures en place
Les écoutes sont pratiquées par les services des télécommunications, sous le contrôle du juge d'instruction ou d'un officier de police judiciaire (OPJ) désigné par lui. Un procès-verbal est établi pour chaque enregistrement, mentionnant la date et les heures de début et de fin.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Ils sont ensuite transcrits par le juge d'instruction ou l'OPJ. Les enregistrements en langue étrangère sont transcrites en français par un interprète.
Après l'établissement des transcriptions, les enregistrements sont détruits sous l'autorité du procureur de la République ou du procureur général.
Un procès-verbal de l'opération est établi.
À savoir : aucune écoute téléphonique d'un avocat ne peut avoir lieu sans que Avocat élu pour 2 ans par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients. (particuliers) en soit informé par le juge d'instruction.
Recours contre la décision du juge
La décision du juge de procéder à une écoute judiciaire n'a pas de caractère juridictionnel. Elle n'est pas susceptible de recours.
Où s'adresser ?
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS)
Pour vérifier l'absence d'écoutes administrativesPar courrier
35 rue Saint-Dominique - 75700 PARIS SP 07
Par téléphone
+33 (0)1 45 55 70 20
Par messagerie
secretariat.cncis@pm.gouv.fr
Maison de justice et du droit
Pour s'informerAvocat
Pour se faire assisterRéférences
Code de procédure pénale : articles 100 à 100-7
- Interceptions des communications téléphoniques (conditions, durée, destruction, etc)
Code de la sécurité intérieure : articles L241-1 à L241-4
- Interceptions de sécurité
Code de la sécurité intérieure : articles L243-1 à L243-7
- Composition et fonctionnement de la CNCIS