Tutelle d'une personne majeure
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Personnes concernées
La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
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du fait de l'altération de ses facultés mentales ;
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ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.
Procédure
Demande
L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :
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la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin) ;
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un parent ou un Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère) (particuliers) ;
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une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
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la personne qui exerce (déjà ) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
La demande doit comporter les pièces suivantes :
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formulaire de demande cerfa 15424*01 (particuliers) rempli ;
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certificat médical circonstancié (particuliers) établissant l'altération des facultés de la personne.
Elle est adressée au juge des tutelles du TI dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Tribunal d'instance (TI)
Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des tutelles une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*01). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Formulaire : Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur (particuliers)
Forme de la requête
La Écrit permettant de saisir un tribunal (particuliers) comporte notamment :
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le certificat médical circonstancié (particuliers) ;
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l'identité de la personne à protéger ;
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l'énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure.
Convocation de la personne à protéger
Le droit de bénéficier d'un avocat (particuliers) est mentionné dans l'acte de convocation.
La personne à protéger peut également demander au TI que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui intervient dans les 8 jours de sa demande.
Audition de la personne protégée ou à protéger
L'audition n'est pas publique.
Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger qui peut être accompagnée :
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soit d'un avocat ;
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soit, avec l'accord du juge, par la personne de son choix.
Après avis du médecin ayant établi le certificat médical (particuliers), le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Sa décision est motivée.
Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice (particuliers).
À noter : la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Désignation du tuteur
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur (particuliers) chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.
En l'absence d'un subrogé tuteur (particuliers), le juge désigne un tuteur ad hoc.
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion (particuliers).
Appel
L'avocat n'est pas obligatoire.
La personne protégée est en droit de former un appel contre la décision du juge des tutelles.
En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère) (particuliers) etc.) peut faire appel de la décision du juge.
Attention : seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel se déroule dans une cour d'appel mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du TI.
Tribunal d'instance (TI)
Effets de la mesure
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention (particuliers) portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Actes de disposition et d'administration
Le juge peut autoriser Actes qui engagent le patrimoine d'une personne, pour le présent ou l'avenir (exemple : vente d'un immeuble, conclusion d'un emprunt, donation). Ces actes graves entraînent une transmission de droits qui peuvent diminuer la valeur du patrimoine. (particuliers).
Les Acte de gestion courante. Par exemple : conclusion d'un bail d'habitation ou ouverture d'un compte de dépôt. Ils s'opposent aux actes de vente, de cession gratuite, de perte ou de destruction. (particuliers) peuvent être effectués seulement par le tuteur.
Décisions familiales
La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).
La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.
Renouvellement d'un titre d'identité
Seul le tuteur de la personne protégée peut, en tant que représentant légal, faire la demande de titre d'identité (particuliers).
Mariage et Pacs
Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge pour se marier ou signer une convention de Pacs.
Logement principal de la personne protégée
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Testament et donations
Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.
Droit de vote
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Durée
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à  :
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5 ans ;
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ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) au sein d'un tribunal de grande instance (TGI). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. (particuliers). En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment :
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à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère) (particuliers) etc.) ;
-
à l'expiration de la durée fixée ;
-
en cas de remplacement par une curatelle.
Où s'adresser ?
Tribunal d'instance (TI)
Pour saisir le jugeMédecin
Pour obtenir des renseignementsMaison de justice et du droit
Pour s'informerAvocat
Pour se faire assisterPour en savoir plus
- Portail des majeurs protégés - Information pratique - Ministère chargé de la justice
Références
Code civil : articles 425 Ã 427
- Dispositions générales sur la tutelle d'une personne majeure
Code civil : articles 428 Ã 432
- Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Code civil : article 440
- Prononcé de la tutelle
Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
- Dispositions générales sur la tutelle
Code de procédure civile : articles 1217 à 1219
- Demande de tutelle
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
- Instruction de la demande de tutelle
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
- Consultation du dossier et délivrance de copies
Code de procédure civile : article 1225
- Communication du dossier au procureur de la République
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
- Décision du juge des tutelles
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
- Notification de la décision du juge
Code de procédure civile : article 1233
- Exécution de la décision
Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
- Dispositions relatives au conseil de famille
Code de procédure civile : article 1236
- Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs
Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
- Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs
Code de procédure civile : article 1239 à 1247
- Appel de la décision du juge des tutelles et de la délibération du conseil de famille
Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
- Gestion des biens
Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
- Désignation du tuteur
Code de procédure pénale : article R217-1
- Coût du certificat circonstancié
Code de procédure pénale : article R224-2
- Procédure de certification