Fonction publique : qu'est-ce qu'une disponibilité pour études ou recherches ?
Le fonctionnaire qui souhaite compléter sa formation peut bénéficier d'une disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général. Cette disponibilité relève de la formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire. Elle peut être accordée pour permettre au fonctionnaire de satisfaire des projets professionnels ou personnels.
Appréciation de l'intérêt général des études ou des recherches
L'intérêt général des études ou des recherches est apprécié par l'administration employeur susceptible d'accorder la disponibilité.
Il n'y a pas de définition réglementaire de la notion d'intérêt général. Toutefois, l'intérêt général peut être reconnu aux études et recherches présentant le double critère :
-
d'être susceptible de faire avancer les connaissances dans un domaine précis,
-
et de présenter un intérêt général pour l'administration ou la collectivité en matière scientifique, historique ou culturelle.
À savoir : un fonctionnaire territorial peut signer un contrat d'études avec le CNFPT.
Conditions d'attribution
La disponibilité est accordée sous réserve des nécessités de service.
La demande de mise en disponibilité doit préciser la date de départ et la durée de l'absence souhaitées.
La décision de mise en disponibilité est soumise à l'avis préalable de la CAP.
Dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de formation personnelle qu'après avis de la CAP.
Durée
La durée de la disponibilité est de 3 ans maximum, renouvelable une fois pendant l'ensemble de la carrière.
Carrière et rémunération
Durant sa disponibilité, le fonctionnaire ne bénéficie pas de ces droits à l'avancement et à la retraite. Il n'est pas rémunéré.
Références
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT)Â
- Article 72
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Article 62